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Arrete fixant les dates de l’ouverture,
de la cloture et de la suspension de la chasse
Remarques:
- Le tableau n'est qu'un résumé succinct et officieux
de l'A.G.W. du 17.05.2001 fixant les
dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du
1er juillet 2001 au 30 juin 2006 (M.B. du 31.05.2001). Par la force même des
choses, il ne peut en reprendre toutes les spécificités
et n'exempte pas l'intéressé de la lecture de cet arrêté.
Comme il n'exempte pas l'intéressé de la lecture de
toutes les lois, de tous les décrets et arrêtés
régissant la chasse ou des matières spécifiques à la
chasse, car comme le dit la maxime: "nul n'est censé ignorer
la loi ".
- Il n'y a plus de double régime et donc plus de dates spécifiques
d'ouverture pour les conseils cynégétiques
- (1) sous réserve d'un plan de tir approuvé
- (2) uniquement dans les conseils cynégétiques agréés
et chasse royale de Ciergnon
- (3) approche et affiit
- (4) en battue
- (5) uniquement autorisé si le chasseur dispose du droit
de chasse sur le territoire de plaine et sur le territorie de bois
jouxtant ce territoire de plaine
- (6) encore cette saison et uniquement dans les conseils cynégétiques
agréés à partir de la saison 2002-2003
- (7) l'affiit à la bécasse des bois est ouvert du
15 octobre au 15 novembre. Il peut être pratiqué pendant
la demi- heure suivant le coucher du soleil et pendant la demi-heure
précédant son lever
- (8) la chasse à l'affiit du canard colvert peut être
pratiquée pendant une demi-heure après le coucher du
soleil et pendant une demi-heure avant le lever su soleil, moyennant
avertissement préalable par lettre recommandée au Directeur
de centre de la Division de la nature et des forêts du ressort.
- (9) la chasse à l'affiit peut être pratiquée
depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure
après le coucher du soleil
- (10) la chasse au chien courant du lapin, du renard et du chat
haret est ouverte du 1er octobre au 28 février
- (11) la chasse au vol du pigeon ramier, du lapin, du renard et
du chat haret est ouverte, en plaine comme au bois, du 15 août
au 28 février
- La chasse à l' affût de l'espèce cerf, de
l'espèce chevreuil, de l'espèce daim, de l'espèce
mouflon, de l'espèce sanglier peut être exercée
depuis une heure avant le lever officiel du soleil jusqu'à une
heure après le coucher officiel de celui-ci
- Du 1er août au 30 septembre, le transport du brocard jusqu'au
lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que
si l'animal porte d'une façon apparente ses bois ou les marques
extérieures de son sexe.
- A l'époque ou le tir et le transport du coq faisan sont
seuls permis, ces faisans ne pourront être transportés,
offerts en vente, vendus ou achetés que si leur tête
au moins n'est pas déplumée
- En période de gel prolongé, le Ministre ayant la
chasse dans ses attributions ou son délégué peut
suspendre la chasse du gibier d'eau
- En temps de neige, toute chasse en plaine est interdite quelle
que soit la quantité de neige qui recouvre le sol. Mais elle
reste autorisée: 1 ° dans les talus incultes, oseraies,
genêts et haies 2° pour le tir du gibier d'eau sur et jusqu'à une
distance maximale de 50 mètres des étangs et des marais
où le chasseur est titulaire du droit de chasse 3° pour
le tir d'un gibier sortant directement d'un bois, de talus incultes,
d'oseraies, de genêts ou de haies, lors d'une battue, pour
un chasseur posté soit dans le bois, soit en plaine, le long
et faisant face au bois.
- En temps de neige, toute battue improvisée au sanglier,
communément appelée "cernage" est interdite
- Il est interdit de chasser de quelque façon que ce soit
dans les champs couverts de céréales, de plantes à grains,
de plantes à graines mûres ou mûrissant, à l'exception
des maïs et des tournesols. L'interdiction s'applique également
si les plantes sont fauchées et couchées sur le sol
- La chasse à l'approche et à l'afiüt est interdite à moins
de 200 mètres d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier
- Lors de l'exercice de la chasse, il est interdit de tirer des
coups de feu vers les habitations, à moins de 200 mètres
de celles-ci
- La chasse en plaine du grand gibier est interdite, sauf pour le
chasseur disposant du droit de chasse sur le territoire de plaine
et sur le territoire du bois jouxtant ce territoire de plaine
- La chasse au petit gibier est autorisée avec ou sans appelants
non mutilés et non aveuglés ou leurres
- Le titulaire du droit de chasse d'un bois situé dans un
territoire de chasse disposant de la superficie légale minimale,
peut du 15 septembre au 30 novembre, employer des mues basculantes
sous forme de panier à claires-voies, pour reprendre, dans
ce bois, les coqs et poules faisanes destinés à la
conservation ou à l'élevage. Les engins de capture
ne pourront être placés à moins de 200 mètres
de la limite de tout terrain où le droit de chasse appartient à autrui
- La vente, le transport pour la vente et la détention pour
la vente de tout gibier provenant de la chasse au vol, de canards
siftleurs, de sarcelles d'hiver, de foulques macroules, de bécasses
des bois morts ainsi que de toute partie ou de tout produit obtenu à partir
de l'oiseau facilement identifiable, sont interdits toute l'années
- un recours au Conseil d'Etat (en annulation et en suspension)
a été introduit en date du 30 juillet par l'Amicale
des Chasseurs de la Région Wallonne contre l'arrêté repris
ci-dessus en résumé
- les arrêtés de destruction en vigueur sont toujours
les arrêtés précédents, à savoir,
ceux du 13 juillet 1995 (Moniteur belge du 16.09.95)
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