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8 JUIN 2006. — Loi reglant des activites
economiques et individuelles avec des armes
CHAPITRE XV.
Dispositions diverses
Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice
ou de son délégué en cas d’absence de
décision du gouverneur dans les délais visés à l’article
31 ou contre les décisions du gouverneur refusant, limitant,
suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis
ou un droit, à l’exception des décisions concernant
des demandes irrecevables.
Sous peine d’irrecevabilité, la requête motivée
est adressée sous pli recommandé au service fédéral
des armes, au plus tard quinze jours après avoir constaté l’absence
de décision dans les délais visés à l’article
31 ou après avoir eu connaissance de la décision du
gouverneur, accompagnée d’une copie de la décision
attaquée. La décision est rendue dans les six mois
de la réception de la requête.
Le gouverneur se prononce :
1° sur les demandes d’agrément conformément
aux articles 5, 6, 20 et 21, dans les quatre mois de la réception
de celles-ci;
2° sur les demandes d’autorisation ou de permis conformément
aux articles 11, 14 et 17, dans les quatre mois de la réception
de celles-ci.
Sous peine de nullité, les délais prescrits par la
présente loi, dans lesquels le gouverneur ou le ministre de
la Justice sont tenus de prendre une décision, ne peuvent être
prolongés que par décision motivée.
Les agréments visés à l’article
5 sont délivrés pour une durée maximale de sept
ans.
Les agréments et autorisations visés aux articles 6,
11, 17, 20, 21 et 31 sont délivrés pour une durée
maximale de cinq ans.
Les renouvellements des agréments et autorisations visés
aux articles 5, 6, 20 et 21 ne feront l’objet que du contrôle
du respect des conditions visées à l’article
5, § 4. Les renouvellements des autorisations et permis visés
aux articles 11 et 17 ne feront l’objet que des formalités
prévues à l’article 11, § 3, 2° à 9°.
Les dispositions concernant les armes à feu s’appliquent également
aux pièces détachées soumises à l’épreuve
légale, ainsi qu’aux accessoires qui, montés
sur une arme à feu, ont pour effet de modifier la catégorie à laquelle
l’arme est réputée appartenir.
Le Roi peut étendre en tout ou en partie aux armes
autres que les armes à feu, les dispositions des articles
5 à 7, 10 à 22 et 33.
Le Roi :
1° détermine les conditions de sécurité auxquelles
sont soumis le stockage, le transport, la détention et la
collection d’armes ou de munitions;
2° détermine, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, les conditions de délivrance et la
forme des documents prévus par la présente loi;
3° règle le numérotage des armes à feu et
des pièces d’armes à feu soumises à l’épreuve,
en vue de leur trac¸abilité et en tenant compte des
garanties en la matière qui pourraient déjà être
fournies dans d’autres Etats membres de l’Union européenne
pour des armes importées;
4° établit un code déontologique, dans lequel sont
précisées notamment les obligations d’information à l’égard
du client, pour les armuriers agréés;
5° détermine les conditions dans lesquelles les armes
peuvent, volontairement ou après une décision du juge, être
détruites et les certificats de destruction des armes délivrés;
6° détermine, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, les conditions et les modalités d’encodage
des armes par les personnes agréées et au Registre
central des armes, ainsi que de la délivrance de la carte
européenne d’armes à feu;
7° arrête les mesures destinées à assurer
la constatation des acquisitions, des ventes, des cessions d’armes à feu
et de munitions, ainsi que de la détention d’armes à feu;
8° détermine
la procédure visée à l’article
28, § 2, relative à la saisie administrative provisoire
des armes, munitions, agréments, permis et autorisations.
CHAPITRE XVI.
Le service fédéral des armes
Il est créé auprès du ministre de
la Justice un service fédéral des armes, qui :
1° lui donne des avis concernant les directives qu’il donne,
en concertation avec le ministre de l’Intérieur, aux
gouverneurs dans le cadre de l’exercice de leurs compétences
en vertu de la présente loi;
2° s’occupe de l’organisation de l’examen d’aptitude
professionnelle pour les armuriers, de l’élaboration
concrète des épreuves théorique et pratique à imposer
par les gouverneurs en vertu de la présente loi et de l’élaboration
de la liste des médecins reconnus visée à l’article
14, alinéa 1er;
3° se concerte avec les différents secteurs et autorités
concernés et lui fait des propositions en matière d’arrêtés
et de mesures à prendre en exécution de la présente
loi.
Le Roi fixe la composition et le mode de fonctionnement du service
fédéral des armes et les conditions dans lesquelles
il a accès au registre central des armes.
Un Conseil consultatif des armes est créé au
sein de laquelle les secteurs et les autorités concernés
sont représentés. Le Roi, par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, fixe le mode de fonctionnement de ce Conseil
consultatif.
Le ministre de la Justice peut consulter le Conseil sur toute modification
qu’il est envisagé d’apporter à la présente
loi, ainsi que sur tout projet d’arrêté d’exécution
de celle-ci. L’avis du Conseil est requis sur les projets d’arrêtés
pris en exécution des points suivants de l’article 35
: le 1°, le 2° en ce qui concerne la détermination
de la forme des documents, le 3°, le 4°, le 6° et le
7°.
Il est composé comme suit, de membres effectifs et de membres
suppléants :
— un représentant du service fédéral des armes en
tant que président;
— un représentant du banc d’épreuves;
— un représentant du registre central des armes;
— un représentant francophone et un réprésentant
néerlandophone d’associations représentatives de l’armurerie;
— un représentant francophone et un réprésentant
néerlandophone des musées d’armes;
— deux représentants d’associations de fabricants d’armes;
— un représentant francophone et un réprésentant
néerlandophone des collectionneurs;
— un représentant des fédérations de tir francophone;
— un représentant des fédérations de tir néerlandophone;
— un représentant francophone de la chasse;
— un représentant néerlandophone de la chasse;
— un représentant de la police fédérale;
— un représentant de la police locale;
— un représentant francophone et un représentant néerlandophone
des gouverneurs;
— un représentant francophone et un représentant néerlandophone
d’associations et d’organisations indépendantes démontrant
une expérience effective de la gestion et de la prévention des
problèmes posés par la détention et l’utilisation
des armes légères.
Ces représentants sont nommés par le Roi sur proposition
des associations et des ministres concernés.
CHAPITRE XVII.
Dispositions modificatives
L’article 31, 6°, du Code pénal est remplacé comme
suit :
« 6° de fabriquer, de modifier, de réparer, de céder,
de détenir, de porter, de transporter, d’importer, d’exporter
ou de faire transiter une arme ou des munitions, ou de servir dans les Forces
armées. »
Aux articles 198, 199 et 202, alinéa 1er, du Code
pénal, les mots « un port d’armes» sont
remplacés par les mots «un document visé par
la loi sur les armes ».
L’article 14 de la loi du 24 mai 1888 portant réglementation
de la situation du banc d’épreuves des armes à feu établi à Liège
est remplacé par la disposition suivante :
« Les ministres des Affaires économiques et de la Justice prescriront
les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires ».
L’article 8, § 2, alinéas 1er et 2, de
la loi du 10 avril 1990 réglant la sécurité privée
et particulière est remplacé comme suit :
Par dérogation aux articles 11, 13 et 14 de la loi sur les
armes, les autorisations de stockage, de détention et de port
d’armes dans le chef des entreprises, services et personnes
visées dans la présente loi, sont accordées,
limitées, suspendues ou retirées par le ministre de
l’Intérieur dans les conditions fixées par la
présente loi, ainsi que selon les conditions supplémentaires
déterminées par le Roi et selon une procédure
qu’il détermine.
Sous réserve des dispositions visées à l’article
29 de la loi sur les armes, les infractions commises par les entreprises,
services et personnes visés dans la présente loi à et
en exécution de la disposition, visée à l’alinéa
précédent, sont recherchées et constatées
par les personnes visées à l’article 16 de la
présente loi.
A l’article 13.5 de la loi du 10 avril 1990 réglant
la sécurité privée et particulière, les
mots « par dérogation à l’article 4, alinéa
premier de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication,
au commerce et au port des armes et au commerce des munitions» sont
remplacés par les mots « par dérogation à l’article
3, 9°, de la loi sur les armes ».
L’article 1erbis de la loi du 29 juillet 1934 interdisant
les milices privées est remplacé comme suit :
« Sont aussi interdites :
1° les exhibitions en public de particuliers en groupe qui, soit
par les exercices auxquels ils se livrent, soit par l’uniforme
ou les pièces d’équipement qu’ils portent,
ont l’apparence de troupes militaires;
2° la tenue de ou la participation à des exercices collectifs,
avec ou sans armes, destinés à apprendre l’utilisation
de la violence à des particuliers.
La disposition visée à l’alinéa 1er n’est
pas applicable aux exercices qui sont exclusivement exécutés
dans le cadre d’un sport reconnu par les Communautés,
ni aux organismes de formation agréés à cet
effet dans le cadre de la loi réglementant la sécurité privée
et particulière.
La disposition visée à l’alinéa
1er, 1°,
ne s’applique pas aux groupes qui poursuivent exclusivement un
but charitable.»
CHAPITRE XVIII.
Dispositions transitoires
§ 1er. Quiconque, à la date d’entrée
en vigueur de la présente loi, détient sans titre une
arme ou des munitions qui, conformément à la loi du
3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au
port des armes et au commerce des munitions requérait une
autorisation de détention d’arme de défense ou
d’arme de guerre, pourra, pendant un délai de six mois
et selon une procédure à déterminer par le Roi,
demander l’autorisation nécessaire sans pouvoir être
poursuivi pour ce délit, pour autant que l’arme concernée
ne soit pas recherchée ou signalée.
§ 2. Quiconque, à la date d’entrée en vigueur de la
présente loi, détient une arme à feu devenue soumise à autorisation
en vertu de la présente loi, doit, par le biais de la police locale,
en faire la déclaration auprès du gouverneur compétent
pour sa résidence dans les six mois.
Si l’intéressé est titulaire d’un permis
de chasse ou d’une licence de tireur sportif, l’arme
est automatiquement enregistrée à son nom. Si tel n’est
pas le cas, une autorisation lui est délivrée à condition
qu’il soit majeur et qu’il n’ait pas encouru de
condamnations visées à l’article 5, § 4.
Si l’arme à feu désormais soumise à autorisation
a été acquise après le 1er janvier 2006, l’autorisation
est délivrée à titre provisoire pour une période
d’un an.
§ 1er. Quiconque, à la date d’entrée
en vigueur de la présente loi, possédera une arme prohibée
ou une arme ou des munitions visées à l’article
44, § 1er, pourra pendant une période de six mois en
faire abandon auprès du service de police locale de son choix
sous couvert de l’anonymat et sans s’exposer à des
poursuites sur base de la présente loi, pour autant que l’arme
concernée ne soit pas recherchée ou signalée.
Le Roi règle cette procédure ainsi que le dépôt
et la destruction de ces armes.
§ 2. Les particuliers détenant une arme à feu automatique à la
date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues,
dans l’année qui suit, soit de faire transformer de manière
irréversible cette arme en arme semi-automatique ou de la faire neutraliser
par le banc d’épreuves des armes à feu, soit de la céder à un
armurier agréé, un collectionneur agréé, un intermédiaire
agréé ou une personne agréé visée à l’article
6, § 2, soit d’en faire abandon auprès de la police locale
de leur résidence.
§ 3. Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur
de la présente loi, sont titulaires d’une autorisation de détention
d’une arme devenue prohibée en vertu de la présente loi,
sont tenues, dans l’année qui suit, soit de la faire transformer
en arme non-prohibée ou de la faire neutraliser par le banc d’épreuves
des armes à feu, soit de la céder à une personne autorisée à la
détenir, soit d’en faire abandon auprès de la police locale
de leur résidence contre une juste indemnité à établir
par le ministre de la Justice.
CHAPITRE XIX.
Dispositions finales
La présente loi sera aussi appelée la « Loi
sur les armes ».
La loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication,
au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifiée
par les lois des 30 janvier et 5 août 1991, 9 mars 1995, 24
juin 1996, 18 juillet 1997, 10 janvier 1999 et 30 mars 2000, est
abrogée à l’exception des articles 1er, 2, 7,
14ter, 16 et 28, alinéa 3, lesquels le seront par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres ».
Les arrêtés d’exécution de la
loi visée à l’article 47 restent en vigueur comme
arrêtés d’exécution de la présente
loi jusqu’à leur remplacement, à condition qu’ils
ne soient pas en contradiction avec la présente loi.
Les agréments, autorisations et permis délivrés
en vertu de la loi visée à l’article 47 restent
valables pendant 5 ans à dater de leur délivrance ou
de la dernière modification pour laquelle des droits et redevances
ont été perc¸us et à condition qu’ils
ne soient pas en contradiction avec la présente loi.
Le Roi, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, fixe la date de l’entrée en vigueur
des articles 4 à 7, 14, 16 à 18, 20, 21, 25 et 30 à 32
de la présente loi.
Tous les autres articles entrent en vigueur le jour le leur publication
au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit
revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Ponza, le 8 juin 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la
Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de l’Economie, de l’Energie,
du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l’Etat :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la
Justice,
Mme L. ONKELINX
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