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8 JUIN 2006. — Loi reglant des activites
economiques et individuelles avec des armes
CHAPITRE VII
Des opérations avec des armes soumises à autorisation
Nul ne peut vendre ou céder une arme à feu
soumise à autorisation qu’aux personnes agréées
conformément aux articles 5 et 6 et aux personnes munies d’une
autorisation visée à l’article 11.
Toute perte ou vol d’une arme soumise à autorisation
doit être signalée sans délai à la police
locale par le titulaire du titre de détention.
§ 1er. La détention d’une arme à feu
soumise à autorisation ou des munitions y afférentes
est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable
délivrée par le gouverneur compétent pour la
résidence du requérant. Cette autorisation ne peut être
délivrée qu’après avis, dans les trois
mois de la demande, du chef de corps de la police locale de la résidence
du requérant. La décision doit être motivée.
L’autorisation peut être limitée à la
détention de l’arme à l’exclusion des munitions
et elle n’est valable que pour une seule arme.
S’il apparaît que la détention de l’arme
peut porter atteinte à l’ordre public ou que le motif
légitime invoqué pour obtenir l’autorisation
n’existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence
de l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer
l’autorisation par décision motivée selon une
procédure définie par le Roi et après avoir
pris l’avis du procureur du Roi compétent pour cette
résidence.
§ 2. Si le requérant n’a pas de résidence en Belgique,
l’autorisation est délivrée par le ministre de la Justice
conformément à la procédure prévue par la loi du
11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations,
attestations et avis de sécurité et peut être limitée à la
détention de l’arme à l’exclusion des munitions.
Si le requérant réside dans un autre état membre de l’Union
européenne, l’autorisation ne peut être délivrée
sans l’accord préalable de cet état. Si l’autorisation
est délivrée, cet état en est informé.
S’il apparaît que la détention de l’arme
est susceptible de troubler l’ordre public ou que le motif
légitime invoqué pour obtenir l’autorisation
n’existe plus, le ministre de la Justice peut limiter, suspendre
ou retirer l’autorisation après avis de la Sûreté de
l’Etat. Cette décision doit être motivée.
L’Etat de résidence du détenteur de l’arme
est informé de la décision.
§ 3. L’autorisation n’est accordée qu’aux personnes
satisfaisant aux conditions suivantes :
1° être majeur;
2° ne pas être condamné comme auteur ou complice
pour avoir commis une des infractions visées à l’article
5, § 4, 1° à 4°;
3° ne pas avoir fait l’objet d’une décision
ordonnant un traitement en milieu hospitalier telle que prévue
par la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la
personne des malades mentaux;
4° ne pas avoir été internée en application
de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard
des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs
de certains délits sexuels;
5° ne pas faire l’objet d’une suspension en cours
et ne pas avoir fait l’objet d’un retrait dont les motifs
sont encore actuels, d’une autorisation de détention
ou d’un permis de port d’une arme;
6° présenter une attestation médicale confirmant
que le demandeur est apte à la manipulation d’une arme
sans danger pour lui-même ou pour autrui;
7° réussir une épreuve portant sur la connaissance
de la réglementation applicable ainsi que sur la manipulation
d’une arme à feu, dont les modalités sont déterminées
par le Roi par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres;
8° aucune personne majeure habitant avec le demandeur ne s’oppose à la
demande;
9° justifier d’un motif légitime pour l’acquisition
de l’arme concernée et des munitions. Le type de l’arme
doit correspondre au motif pour lequel elle a été demandée.
Ces motifs légitimes sont, dans des conditions à déterminer
par le Roi par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres :
a) la chasse et des activités de gestion de la faune;
b) le tir sportif et récréatif;
c) l’exercice d’une profession présentant des
risques particuliers;
d) la défense personnelle de personnes qui courent un risque
objectif et important et qui démontrent en outre que la détention
d’une arme à feu diminue ce risque important dans une
large mesure et peut les protéger;
e) l’intention de constituer une collection d’armes historiques;
f) la participation à des activités historiques, folkloriques,
culturelles ou scientifiques.
§ 4. Le § 3, 3° à 6° et 8°, ne s’appliquent
pas aux personnes morales souhaitant acquérir les armes à des
fins professionnelles.
Sont exemptés de la partie théorique de l’épreuve
visée au § 3, 7°, ceux qui l’ont déjà réussie
au moment de la demande d’une autorisation antérieure.
Ils doivent toutefois la subir à nouveau si un délai
de deux ans s’est écoulé depuis leur première
réussite.
Sont exemptés de la partie pratique de l’épreuve
visée au § 3, 7° :
1° le demandeur qui a déjà une expérience
déterminée par le Roi avec l’utilisation d’armes à feu;
2° le demandeur d’une autorisation de détention
d’une arme à l’exclusion de munitions;
3° le demandeur d’une autorisation de détention
d’une arme non à feu soumise à autorisation en
vertu de la présente loi;
4° le demandeur ayant sa résidence à l’étranger.
L’article 11 ne s’applique pas :
1° aux titulaires d’un permis de chasse qui peuvent détenir
des armes à feu longues conc¸ues pour la chasse, ainsi
que les munitions y afférentes, à condition que leurs
antécédents pénaux, leur connaissance de la
législation sur les armes et leur aptitude de manipuler une
arme à feu en sécurité aient été vérifiés
au préalable;
2° aux titulaires d’une licence de tireur sportif pouvant
détenir des armes à feu conc¸ues pour le tir
sportif et dont la liste est arrêtée par le ministre
de la Justice, ainsi que les munitions y afférentes, à condition
que leurs antécédents pénaux, leur connaissance
de la législation sur les armes et leur aptitude de manipuler
une arme à feu en sécurité aient été vérifiés
au préalable;
3° aux titulaires d’une carte européenne d’armes à feu
valable délivrée dans un autre Etat-membre de l’Union
européenne, pouvant détenir temporairement en Belgique
les armes et les munitions qui y sont mentionnées;
4° aux gardes particuliers qui peuvent posséder des armes à feu
longues telles que celles visées aux articles 62 et 64 du
Code rural ainsi que les munitions y afférentes dans le cadre
de l’exercice des activités qui leur ont été attribuées
par les autorités régionales compétentes et
qui exigent selon ces autorités l’utilisation d’une
arme sans préjudice des exigences visées dans le Code
rural et ses arrêtés d’exécution. Les personnes
visées à l’alinéa 1er, 1°, 2° et
3° peuvent également tirer avec des armes détenues
légitimement par des tiers.
Le Roi détermine les modalités de l’enregistrement
de la cession et de la détention des armes à feu et
des munitions visées par le présent article.
S’il apparaît que la détention des armes
visées à l’article 12 peut porter atteinte à l’ordre
public, le gouverneur compétent pour la résidence de
l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer
par une décision motivée le droit de détenir
l’arme, ce après avoir recueilli l’avis du procureur
du Roi de l’arrondissement où l’intéressé a
sa résidence et selon une procédure définie
par le Roi.
Le particulier qui a acquis une arme à feu dans les conditions
fixées à l’article 12 est autorisé à continuer à détenir
pendant trois ans cette arme après l’expiration du permis
de chasse, de la licence de tireur sportif ou du document assimilé sans
toutefois pouvoir encore détenir des munitions pour cette
arme. Après cette période, l’arme sera soumise à autorisation
et l’article 17 sera appliqué.
Nul ne peut porter une arme à feu soumise à autorisation
si ce n’est pour un motif légitime et moyennant la possession
de l’autorisation de détention de l’arme concernée
ainsi que d’un permis de port d’arme, délivré par
le gouverneur compétent pour la résidence du requérant,
après avis du procureur du Roi de l’arrondissement de
la résidence du requérant. Le requérant doit
présenter une attestation d’un médecin reconnu à cet
effet par le ministre de la Justice et qui atteste que l’intéressé ne
présente pas de contre-indications physiques ou mentales pour
le port d’une arme à feu.
Si le requérant n’a pas de résidence en Belgique,
le permis de port d’arme est délivré par le ministre
de la Justice, conformément à la procédure prévue
par la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification
et aux habilitations de sécurité.
Le permis de port d’arme est délivré pour une
durée maximale de trois ans, mentionne les conditions auxquelles
est subordonné le port d’arme et doit être porté en
même temps que l’arme.
L’autorité qui a délivré un permis de
port d’arme peut le limiter, le suspendre ou le retirer par
une décision motivée selon une procédure définie
par le Roi, s’il apparaît que le port de l’arme
peut porter atteinte à l’ordre public, que les conditions
auxquelles est subordonné le port de l’arme ne sont
pas respectées ou que les motifs légitimes invoqués
pour obtenir le permis n’existent plus.
Les personnes visées à l’article 12
peuvent porter les armes à feu qui y sont visées sans être
en possession d’un permis de port d’arme, à condition
qu’elles aient un motif légitime à cet effet
et que le port se fasse exclusivement dans le cadre de la pratique
des activités qui y sont visées.
Le stockage d’armes à feu ou de munitions soumises à autorisation
ne peut avoir lieu que si, pour la quantité concernée,
il existe un des motifs légitimes suivants :
1° la détention légitime de plusieurs armes à feu
et d’une quantité nécessaire de munitions pour
ces armes par leurs propriétaires cohabitant à la
même adresse qui stockent leurs armes à cet endroit;
2° les activités légitimes de personnes agréées.
Lorsqu’un arrêté royal pris en exécution
de l’article 3, § 3, 2°, classe des armes comme armes
soumises à autorisation, les personnes qui détiennent
de telles armes doivent les faire immatriculer selon une procédure
définie par le Roi. Une autorisation de détention de
telles armes leur est délivrée gratuitement.
Celui qui acquiert une arme soumise à autorisation dans des
conditions autres que celles prévues aux articles 11 et 12
doit introduire une demande d’autorisation de détention
de cette arme dans les trois mois de l’acquisition de l’arme.
Il peut détenir provisoirement l’arme jusqu’à ce
qu’il soit statué sur la demande, sauf s’il apparaît,
par une décision motivée de l’autorité concernée,
que cette détention peut porter atteinte à l’ordre
public.
L’arme doit être, dans le délai prescrit
par la décision de refus, de suspension ou de retrait, déposée
chez une personne agréée ou cédée à une
personne agréée ou à une personne autorisée à la
détenir lorsque :
1° une décision d’interdiction de détention
provisoire d’une telle arme est prise à l’égard
d’une personne visée à l’article 17, alinéa
2;
2° une autorisation de détention d’une telle arme
est refusée à une personne visée à l’article
17;
3° une autorisation ou le droit de détention d’une
arme est suspendue ou retirée conformément aux articles
11, § 2, et 13, alinéa 1er.
CHAPITRE VIII.
Des interdictions
Il est interdit :
1° de vendre des armes par correspondance ou par Internet aux
particuliers;
2° de vendre des armes à feu à des particuliers
de moins de 18 ans;
3° de faire de la publicité pour des armes prohibées;
4° de faire de la publicité pour des armes soumises à autorisation
ou d’exposer de telles armes en vente sans indiquer de fac¸on
visible que leur détention est soumise à autorisation;
5° d’offrir en vente, de vendre ou de céder des
armes à feu, des armes non à feu pouvant tirer des
projectiles ou des munitions sur des marchés publics, dans
des bourses et à d’autres endroits où il n’y
a pas d’établissements permanents, sauf en cas de vente
publique par un huissier de justice ou par un notaire sous le contrôle
du directeur du banc d’épreuves des armes à feu
ou d’un des agents désignés par le ministre ayant
l’Economie dans ses attributions et après avis du directeur
du banc d’épreuves. Toutefois, l’Etat, les zones
de police et les communes peuvent vendre exclusivement à des
armuriers agréés l’armement individuel des autorités
habilitées à porter des armes en service. Moyennant
l’autorisation du ministre de la Justice, des armes en vente
libre peuvent cependant être vendues dans des bourses par des
armuriers et des collectionneurs agréés;
6° d’effacer, de manipuler et de rendre illisibles les
numéros d’armes à feu et de faire le commerce,
de transporter, de porter ou de stocker des armes à feu non
enregistrées et des armes à feu non numérotées,
sauf lors d’un transport international à l’occasion
duquel les armes ne sont pas déchargées ou transbordées
sur le territoire belge et vers le banc d’épreuves des
armes à feu en vue de la numérotation;
Des armes soumises à autorisation mises en loterie ou distribuées
comme prix ne peuvent être remises au bénéficiaire
qu’après qu’il ait obtenu une autorisation pour
leur détention.
CHAPITRE IX.
L’exploitation des stands de tir
Seules les personnes physiques ou morales agréées à cet
effet conformément à l’article 5 peuvent exploiter
un stand de tir.
Toutefois, elles ne doivent pas prouver d’aptitude professionnelle.
Elles doivent respecter des conditions d’exploitation concernant
la sécurité interne et l’organisation du stand
de tir et le contrôle des tireurs.
Le Roi fixe les conditions d’exploitation, sur proposition
des ministres qui ont la Justice et l’Intérieur dans
leurs attributions.
Le présent article ne s’applique pas aux stands de tir
réservés exclusivement à la formation ou à l’entraînement
des agents de services de l’autorité ou de la force
publique déterminés conformément à
l’article 27, § 1er, alinéa 3.
CHAPITRE X.
Le transport d’armes à feu
Le transport d’armes à feu n’est autorisé qu’aux
:
1° titulaires d’un agrément conformément à l’article
5 ou l’article 6, pour autant que les armes soient non chargées;
2° titulaires d’une autorisation de détention d’une
arme à feu et aux personnes visées à l’article
12, pour autant que les armes soient transportées entre leur
domicile et leur résidence, ou entre leur domicile ou résidence
et le stand de tir ou le terrain de chasse, ou entre leur domicile
ou résidence et une personne agréée. Au cours
du transport, les armes à feu doivent être non chargées
et placées dans un coffret fermé à clé ou
avoir la détente verrouillée ou être équipées
d’un dispositif de sécurité équivalent;
3° titulaires d’un permis de port d’arme;
4° personnes ayant obtenu exclusivement à cette fin un
agrément conformément à l’article 5;
5° transporteurs internationaux professionnels, à condition
que les armes ne soient pas déchargées ou transbordés
sur le territoire belge.
Les personnes visées à l’alinéa premier,
4°, ne doivent pas prouver d’aptitude professionnelle,
mais satisfaire à toutes les conditions légales pour
pouvoir être considérées comme des transporteurs
professionnels.
Des transporteurs internationaux qui ne satisfont pas à l’alinéa
premier, 5°, et qui sont établis dans un autre Etat membre
de l’Union européenne ne doivent pas être agréés,
mais prouver qu’ils peuvent exercer leur activité dans
l’état membre concerné.
CHAPITRE XI.
Dispositions concernant les munitions
§ 1er. Il est interdit de vendre ou de céder à des
particuliers des munitions d’armes à feu soumises à autorisation,
si ce n’est pour l’arme faisant l’objet de l’autorisation
prévue à l’article 11 et sur présentation
du document, ou pour l’arme que peut détenir une personne
visée à l’article 12 et sur présentation
du document qui atteste cette qualité.
Il est interdit de vendre ou de céder des munitions d’armes à feu
soumises à autorisation aux personnes munies d’un acte
d’autorisation qui n’est pas valable pour l’acquisition
de munitions.
Les particuliers ne satisfaisant pas aux articles 11 ou 12 ne peuvent
pas détenir des munitions d’armes à feu soumises à autorisation.
Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent également
aux douilles et projectiles, sauf s’ils ont été rendus
inutilisables.
§ 2. Il est interdit de fabriquer, de vendre, de tenir en dépôt
ou de détenir :
1° des munitions perforantes, incendiaires ou explosives;
2° des munitions à effet expansif pour pistolets et revolvers;
3° des projectiles pour ces munitions.
§ 3. Un arrêté royal pourra étendre les dispositions
des §§ 1er et 2 aux munitions ou projectiles dont le type serait
douteux.
CHAPITRE XII.
Dispositions pénales
Les contrevenants aux dispositions de la présente
loi ou ses arrêtés d’exécution seront punis
d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une
amende de 100 euros à 25 000 euros, ou d’une de ces
peines seulement.
Seront punis des mêmes peines ceux qui, sciemment, auront fait
des déclarations inexactes en vue d’obtenir les agréments,
autorisations ou permis visés par la présente loi ou
les arrêtés pris pour son exécution, ainsi que
ceux qui auront fait usage de ces déclarations.
Si les infractions visées à l’alinéa 1er
sont commises par une personne agréée conformément à l’article
5 ou sont commises à l’égard d’un mineur,
le minimum des peines prévues est porté à un
emprisonnement d’un an.
Sans préjudice de l’application de l’article 8,
alinéa 2, la confiscation est prononcée conformément à l’article
42 du Code pénal. Toutefois, en cas d’infraction aux
dispositions réglementaires prises en vertu de l’article
35, 7°, le juge peut ne pas la prononcer.
Les armes confisquées en vertu de l’article
42 du Code pénal seront remises au directeur du banc d’épreuves
ou à son délégué pour être détruites.
Les frais afférents à la conservation, au transport
des armes jusqu’à leur lieu de destruction et à la
destruction de celles-ci sont à la charge de la personne condamnée.
Moyennant l’accord du ministre ayant la Justice dans ses attributions,
le directeur du banc d’épreuves peut décider
pour des raisons historiques, scientifiques ou didactiques, de ne
pas faire détruire les armes à feu confisquées.
Dans ce cas, les armes sont rendues inaptes au tir avant de rejoindre
la collection d’un musée public, d’un établissement
scientifique ou d’un service de police désigné par
le ministre.
En cas de récidive, les personnes agréées
conformément à l’article 5 pourront être
condamnées à la fermeture temporaire ou définitive
de leur entreprise.
Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal
auxquelles il n’est pas dérogé par la présente
loi sont applicables aux infractions prévues par la présente
loi ou ses arrêtés d’exécution.
CHAPITRE XIII.
Dispositions dérogatoires
§ 1er. Les dispositions de la présente loi
ne s’appliquent pas aux commandes d’armes ou de munitions
pour l’Etat ou les administrations publiques et les musées
de droit public, ni à l’importation, à l’exportation
et au transit d’armes, de munitions et de matériel devant
servir spécialement à un usage militaire ou de maintien
de l’ordre et de la technologie y afférente ainsi que
des produits et des technologies à double usage.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux agents de l’autorité ou
de la force publique qui portent en service ou détiennent,
pour le service, une arme faisant partie de leur équipement
réglementaire.
Les services de l’autorité ou de la force publique dont
font partie ces agents sont déterminés par le Roi,
par arrêté délibéré en Conseil
des Ministres.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l’utilisation, le stockage,
la vente, l’acquisition et la délivrance par l’Etat ou les
administrations publiques, des armes visées à l’article
3, § 1er, 1° et 4°, sont interdits.
L’interdiction qui précède ne concerne pas l’utilisation,
le stockage, l’acquisition ou la délivrance de ces armes
aux fins de contribuer à la formation ou d’entretenir
les connaissances de spécialistes et de militaires participant à des
opérations de minimisation des risques en zones minées,
de déminage, ou de destruction effective de ces armes.
Dans les trois ans de la publication de la présente loi au
Moniteur belge, l’Etat et les administrations publiques détruisent
le stock existant de sous-munitions ou de dispositifs de même
nature.
§ 3. Les armes et accessoires visés à l’article 3, § 1er,
3° et 16°, peuvent être fabriquées, réparées,
vendues, importées, mises en dépôt et transportées
par des fabricants d’armes agréés, titulaires des licences
des armes concernées, à l’exclusion des intermédiaires.
Les collectionneurs et musées agréés peuvent
les acheter, importer et détenir à condition qu’elles
soient définitivement neutralisées. Des armes à feu
automatiques en état original peuvent cependant être
achetées, importées et détenues par les collectionneurs
et musées agréés, qui doivent en retirer le
percuteur et les conserver dans les conditions déterminées
par le Roi.
CHAPITRE XIV.
Le contrôle du respect de la loi
§ 1er. En cas de danger pour l’ordre public
ou pour l’intégrité physique des personnes, qu’ils
doivent démontrer concrètement, le bourgmestre ou le
gouverneur peuvent ordonner la fermeture ou l’évacuation
de magasins ou dépôts d’armes ou de munitions
et le transfert de celles-ci en un lieu indiqué par eux.
L’Etat indemnise le propriétaire des armes et des munitions évacuées
dans le cas où elles n’auraient pu lui être restituées
ou auraient été détériorées.
§ 2. En cas de danger pour l’ordre public ou pour l’intégrité physique
des personnes, qu’ils doivent démontrer concrètement, les
officiers de police judiciaire et les officiers de police administrative peuvent
en outre procéder à une saisie administrative provisoire des
armes et munitions et les agréments, permis et autorisations mentionnés
dans la présente loi. Un récépissé doit être
délivré et les droits des tiers doivent être garantis.
Ils exercent cette compétence dans l’attente d’une
décision de retrait, de suspension ou de limitation à ce
sujet par le gouverneur territorialement compétent, qui rec¸oit
sans délai de leur part les informations nécessaires à cette
fin. Le gouverneur prend sa décision dans le mois de la délivrance
du récépissé, à défaut de quoi
les objets saisis sont libérés et les agréments,
permis et autorisations restitués, sans préjudice de
toute saisie judiciaire.
§ 3. Les autorités compétentes pour l’application
de la présente loi s’envoient sans délai toutes les informations
dont elles disposent, qui sont nécessaires ou utiles dans le cadre de
l’exercice de leurs compétences respectives et qui ne sont pas
protégées par le secret en vertu de dispositions légales
spéciales.
§ 1er. Les infractions à la présente
loi et à ses arrêtés d’exécution
sont recherchées et constatées par :
1° les membres de la police fédérale, de la police
locale et des douanes;
2° le directeur du banc d’épreuves des armes à feu
et les personnes désignées par le ministre ayant l’Economie
dans ses attributions;
3° les inspecteurs et contrôleurs des explosifs et les
agents de l’administration de l’Inspection économique.
Ils peuvent, pour l’accomplissement de leur mission :
1° pénétrer en tous temps et en tous lieux où les
personnes agréées exercent leurs activités;
2° se faire produire tous documents, pièces, registres,
livres et objets se trouvant dans ces lieux ou qui sont relatifs à leurs
activités.
§ 2. A la requête du gouverneur ou de propre initiative, et en respectant
l’inviolabilité du domicile privé, les officiers de police
judiciaire contrôlent régulièrement à titre préventif
les activités exercées par les personnes agréées
et la détention effective d’armes à feu par des particuliers
ayant une autorisation à cette fin, ou, conformément à l’article
12, y ayant droit, ainsi que les circonstances dans lesquelles cette détention
se déroule.
La police locale est chargée en particulier du contrôle
des armuriers et des fabricants d’armes.
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