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8 JUIN 2006. — Loi reglant des activites
economiques et individuelles avec des armes
Extrait du moniteur du VENDREDI 9 JUIN 2006
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
:
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
.
La présente loi règle une matière
visée à l’article 78 de la Constitution.
La présente loi transpose partiellement la directive 91/477/CEE
du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition
et de la détention d’armes.
Pour l’application de la présente loi et de
ses arrêtés d’exécution, l’on entend
par :
1° « armurier » : « quiconque, pour son propre
compte et à titre habituel, à titre d’activité principale
ou d’activité accessoire, moyennant rétribution
ou non, fabrique, répare, modifie ou fait le commerce ou une
autre forme de mise à disposition d’armes à feu
ou de pièces de ces armes ou de munitions pour ces armes »;
2° « intermédiaire » : « quiconque crée,
moyennant rétribution ou non, les conditions nécessaires à la
conclusion d’une convention portant sur la fabrication, la
réparation, la modification, l’offre, l’acquisition,
la cession ou une autre forme de mise à disposition d’armes à feu
ou de pièces de ces armes ou de munitions pour ces armes,
quelles qu’en soient l’origine et la destination et qu’elles
se retrouvent ou non sur le territoire belge, ou qui conclut de telles
conventions lorsque le transport est effectué par un tiers »;
3° « les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs
de même nature » : « tout engin placé sur
ou sous n’importe quelle surface ou à proximité de
celle-ci, et conçu ou adapté pour exploser ou éclater
du simple fait de la présence, de la proximité ou du
contact d’une personne, pourvu ou non d’un dispositif
anti manipulation destiné à protéger la mine
et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci,
attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et
qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre
dérangement intentionnel de la mine »;
4° « les sous-munitions » : « toute munition
qui, pour remplir sa fonction, se sépare d’une munition
mère. Cela recouvre toutes les munitions ou charges explosives
conçues pour exploser à un moment donné après
avoir été lancées ou éjectées
d’une munition à dispersion mère, à l’exception
:
— des dispositifs à dispersion qui contiennent uniquement du matériel
fumigène, ou du matériel éclairant, ou du matériel
exclusivement conçu pour créer des contre-mesures électriques
ou électroniques;
— des dispositifs qui contiennent plusieurs munitions uniquement
destinés à percer et détruire des engins blindés,
qui ne sont utilisables qu’à cette fin sans possibilité de
saturer
indistinctement des zones de combat, notamment par le contrôle
obligatoire de leur trajectoire et de leur destination, et qui, le
cas échéant, ne peuvent exploser qu’au moment
de l’impact, et en tout état de cause ne peuvent exploser
du fait du contact, de la présence ou de la proximité d’une
personne »;
5° « arme laser aveuglante » : « arme conçue ou
adaptée de telle façon que sa seule fonction ou une de ses fonctions
soit de provoquer une cécité permanente au moyen de la technologie
laser »;
6° « arme incendiaire » : « toute arme ou munition essentiellement
conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des
personnes par l’action des flammes, de la chaleur ou d’une combinaison
de celles-ci, que dégage une réaction chimique d’une substance
lancée sur la cible »;
7° « couteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante » : « le
couteau dont la lame, actionnée par un mécanisme ou par la gravité,
sort du manche et se bloque automatiquement »;
8° « couteau papillon » : « couteau dont le manche est
divisé en deux parties dans le sens de la longueur et dont la lame s’extrait
en écartant latéralement chacune des deux parties du manche dans
une direction opposée »;
9° « arme factice » : « imitation fidèle, réplique
ou copie, inerte ou pas, d’une arme à feu »;
10° « arme longue » : « arme dont la longueur du canon
est supérieure à 30 cm ou dont la longueur totale est supérieure à 60
cm »;
11° « fusil pliant » : « arme dont le canon peut, en pivotant
complètement autour d’un axe, se retrouver parallèle à la
crosse de manière telle que la longueur de l’arme soit réduite
de moitié et que cette arme puisse ainsi facilement se dissimuler sous
un vêtement »;
12° « arme non à feu » : « toute arme tirant un
ou plusieurs projectiles dont la propulsion ne résulte pas de la combustion
de poudre ou d’une amorce »;
13° « arme blanche » : « toute arme munie d’une ou
plusieurs lames et comportant un ou plusieurs tranchants »;
14° «couteau à lancer » : « couteau dont l’équilibrage
particulier permet le lancement avec précision »;
15° « nunchaku » : « fléau formé de deux
tiges courtes et rigides dont les extrémités sont reliés
par une chaîne ou un autre moyen »;
16° « étoile à lancer » : « morceau de métal
en forme d’étoile et à pointes acérées, pouvant être
dissimulé et également appelé « shuriken»;
17° «permis de chasse » : « un document accordant le droit
de pratiquer la chasse, qui est délivré par ou au nom des autorités
régionales compétentes pour la chasse, ou un document équivalent
délivré dans un autre Etat membre de l’Union européenne,
ou un document reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans
un autre état »;
18° « licence de tireur sportif » : « un document accordant
le droit de pratiquer le tir sportif, qui est délivré par ou au
nom des autorités communautaires compétentes pour le sport, ou
un document équivalent délivré dans un autre état
membre de l’Union européenne ou un document reconnu par le ministre
de la Justice, délivré dans un autre état »;
19° « stand de tir » : « une installation de tir à l’arme à feu,
située dans un local fermé ou non »;
20° «munition » : « un ensemble comprenant une douille,
une amorce, une charge de poudre et un ou plusieurs projectiles »;
21° « armes à feu automatique » : « toute arme à feu
qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui
peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de
plusieurs coups ».
CHAPITRE II.
Classification des armes
§ 1er. Sont réputées armes prohibées
:
1° les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de
même nature, et les armes laser aveuglantes;
2° les armes incendiaires;
3° les armes conçues exclusivement à usage militaire,
tel que les armes à feu automatiques, les lanceurs, les pièces
d’artillerie, les roquettes, les armes utilisant d’autres
formes de rayonnement autres que celles visées au 1°,
les munitions conçues spécifiquement pour ces armes,
les bombes, les torpilles et les grenades;
4° les sous-munitions;
5° les couteaux à cran d’arrêt et à lame
jaillissante, couteaux papillon, coups-de-poing américains
et armes blanches qui ont l’apparence d’un autre objet;
6° les cannes à épée et cannes-fusils qui
ne sont pas des armes décoratives historiques;
7° les massues et matraques;
8° les armes à feu dont la crosse ou le canon en soi se
démonte en plusieurs tronçons, les armes à feu
fabriquées ou modifiées de manière à en
rendre le port invisible ou moins visible ou à ce que leurs
caractéristiques techniques ne correspondent plus à celles
du modèle défini dans l’autorisation de détention
de l’arme à feu, et les armes à feu qui ont l’apparence
d’un objet autre qu’une arme;
9° les engins portatifs permettant d’inhiber les personnes
ou de leur causer de la douleur au moyen d’une secousse électrique, à l’exception
des outils médicaux ou vétérinaires;
10° les objets destinés à toucher les personnes
au moyen de substances toxiques, asphyxiantes, lacrymogènes
et de substances similaires, à l’exception d’outils
médicaux;
11° les fusils pliants d’un calibre supérieur à 20;
12° les couteaux à lancer;
13° les nunchaku;
14° les étoiles à lancer;
15° les armes à feu dotées des pièces et
accessoires suivants, ainsi que les pièces et accessoires
suivants en particulier :
– les silencieux;
– les chargeurs à capacité plus grande que la
capacité normale telle que définie par le ministre
de la Justice pour un modèle donné d’arme à feu;
-– le matériel de visée pour des armes à feu,
projetant un rayon sur la cible;
-
– les mécanismes permettant de transformer une arme à feu
en une arme à feu automatique;
16° les engins, armes et munitions désignés par les ministres
de la Justice et de l’Intérieur qui peuvent constituer un grave
danger pour la sécurité publique et les armes et munitions que,
pour cette raison, seuls les services visés à l’article 27, § 1er,
alinéas 2 et 3, peuvent détenir;
17° les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme,
mais dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances
concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend
manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des
personnes.
§ 2. Sont réputées armes en vente libre :
1° les armes blanches, les armes non à feu et les armes factices non
soumises à une réglementation spéciale;
2° les armes à feu d’intérêt historique, folklorique
ou décoratif définies par le Roi. Si de telles armes à feu
sont destinées au tir en dehors du cadre de manifestations historiques
ou folkloriques, elles sont considérées comme des armes à feu
soumises à autorisation;
3° les armes à feu rendues définitivement inaptes au tir selon
des modalités arrêtées par le Roi;
4° les armes à feu conçues aux fins d’alarme, de signalisation,
de sauvetage, d’abattage, de pêche au harpon ou destinées à des
fins industrielles ou techniques à condition qu’elles ne puissent être
utilisées qu’à cet usage précis, selon des modalités
arrêtées par le Roi.
L’article 5 ne s’applique pas à ces armes.
§ 3. Sont réputées armes soumises à autorisation :
1° toutes les autres armes à feu;
2° d’autres armes classées dans cette catégorie par le
Roi.
CHAPITRE III.
Du numéro national d’identification
Toutes les armes à feu fabriquées ou importées
en Belgique doivent être inscrites dans un registre central des armes,
dans lequel un numéro d’identification unique leur est attribué.
CHAPITRE IV.
De l’agrément des armuriers,
des intermédiaires, des collectionneurs d’armes et de
toute personne exerçant certaines activités professionnelles
impliquant la détention d’armes à feu
§ 1er. Nul ne peut exercer des activités d’armurier
ou d’intermédiaire ou se faire connaître comme
tel sur le territoire belge s’il n’y a été préalablement
agréé par le gouverneur compétent pour le lieu
d’établissement.
Si le demandeur est agréé comme armurier dans un autre Etat membre
de l’Union européenne, le gouverneur tient compte, lors de l’appréciation
de la demande d’agrément, des garanties apportées dans ce
cadre.
Les personnes exerçant ces activités sous l’autorité,
la direction et la surveillance d’un armurier agréé au lieu
où il est établi ne doivent toutefois pas être agréées.
Le gouverneur vérifie toutefois, lors de la demande d’agrément
de leur employeur ou lors de leur entrée en service, si elles satisfont
au § 4.
L’armurier agréé porte à la connaissance du gouverneur
toute entrée en service d’une personne visée à l’alinéa
3 et ce dans le mois de celle-ci.
§ 2. Le demandeur doit prouver son aptitude professionnelle pour l’activité qu’il
souhaite exercer et justifier l’origine des moyens financiers utilisés
pour exercer son activité dans les conditions déterminées
par le Roi.
Le gouverneur porte tout indice d’infraction à la connaissance du
procureur du Roi compétent.
L’aptitude professionnelle requise se rapporte à la connaissance
de la réglementation à respecter et de la déontologie professionnelle,
et de la technique et l’utilisation des armes.
§ 3. Le gouverneur statue sur la demande d’agrément après
avoir reçu l’avis motivé du procureur du Roi et du bourgmestre
compétents pour le lieu d’établissement et pour le domicile
du requérant.
L’agrément ne peut être refusé que pour des raisons
tenant au maintien de l’ordre public. Toute décision de refus du
gouverneur doit être motivée.
§ 4. Toutefois, les demandes introduites par les personnes suivantes sont
irrecevables :
1° les personnes qui ont été condamnées à une
peine criminelle ou internées par application de la loi 9 avril 1930 de
défense sociale du à l’égard des anormaux, des délinquants
d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels ou qui a fait
l’objet d’une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier
telle que prévue dans la loi du 26 juin 1990 relative à la protection
de la personne des malades mentaux;
2° les personnes qui ont été condamnées comme auteur
ou complice pour avoir commis une des infractions prévues :
a) par la présente loi et ses arrêtés d’exécution;
b) par les articles 101 à 135quinquies, 193 à 214, 233 à 236,
269 à 274, 313, 322 à 331, 336, 337, 344, 345, 347bis, 392 à 415,
423 à 442, 461 à 488, 510 à 518 et 520 à 525 du
Code pénal;
c) par les articles 17, 18, 29 à 31 et 33 à 41 du Code pénal
militaire;
d) par les articles 33 à 37 et 67 à 70 du Code disciplinaire et
pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;
e) par la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées;
f) par la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs
ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés
et ses arrêtés d’exécution;
g) par la loi du 11 septembre 1962 relative à l’importation, à l’exportation
et au transit des marchandises et de la technologie y afférente et ses
arrêtés d’exécution;
h) par les articles 5, alinéa 1er, 1°, et 6 alinéa
1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990 réglant la sécurité privée
et particulière;
i) par l’article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du
19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé;
j) par la loi du 5 août 1991 relative à l’importation, à l’exportation,
au transit et à la lutte contre le trafic d’armes, de munitions
et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire
ou de maintien de l’ordre et de technologie y afférente;
3° les personnes morales qui ont elles-mêmes été condamnées
et les personnes morales dont un administrateur, gérant, commissaire ou
préposé à l’administration ou à la gestion
a été condamné ou a fait l’objet d’une mesure
de sûreté dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus;
4° les personnes qui, à l’étranger, ont :
a) été condamnées à une peine qui correspond à l’internement;
b) fait l’objet d’une mesure qui correspond à l’internement
ou qui a fait l’objet d’une décision ordonnant un traitement
en milieu hospitalier telle que prévue dans la loi du 26 juin 1990 relative à la
protection de la personne des malades mentaux;
c) été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis
une des infractions prévues aux 1° et 2°;
5° les mineurs et les mineurs prolongés;
6° les ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne
et les personnes n’ayant pas leur résidence principale dans un Etat
membre de l’Union européenne.
§ 5. Le gouverneur peut stipuler qu’en cas de fusion, scission, incorporation
d’une généralité ou d’une branche d’activités
ou modification de la personnalité juridique, la nouvelle entité juridique
peut, moyennant le respect des conditions fixées par lui, continuer les
activités de l’entreprise bénéficiant de l’agrément
initial durant la période qui précède la notification de
la décision relative à la demande d’agrément.
§ 1er. Les personnes physiques et les personnes morales de droit
privé souhaitant tenir un musée ou une collection de plus de dix
armes à feu soumises à autorisation ou de munitions, sans devoir
obtenir pour chaque arme supplémentaire une autorisation conformément à l’article
11, doivent, conformément à l’article 5, §§ 3 et
4, être agréées par le gouverneur compétent pour le
lieu d’établissement. Le Roi détermine les conditions sur
le plan du contenu auxquelles est soumise la collection et les précautions
techniques spéciales à prendre si les armes ont été développées
après 1945.
§ 2. Le Roi détermine les conditions sous lesquelles le gouverneur
compétent pour le lieu d’établissement peut délivrer
des agréments spéciaux à des personnes exerc¸ant
des activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non-commerciale
avec des armes à feu.
§ 1er. L’agrément peut être limité à des
opérations, des armes ou à des munitions déterminées.
§ 2. Selon la procédure fixée par le Roi, l’agrément
peut être, sur décision du gouverneur, suspendu pour une durée
d’un à six mois, retiré, limité à des opérations,
des armes ou à des munitions déterminées, ou limité à une
durée déterminée, lorsque le titulaire :
1° se trouve dans une des catégories visées à l’article
5, § 4;
2° ne respecte pas les dispositions de la présente loi et
des arrêtés pris pour son exécution ou les limitations
visées au § 1er;
3° a obtenu l’agrément sur base de la communication de renseignements
inexacts;
4° n’a pas exercé, pendant un an, les activités faisant
l’objet de l’agrément, à l’exception de celles
visées à l’article 6;
5° exerce des activités qui, par le fait qu’elles sont exercées
concurremment avec les activités faisant l’objet de l’agrément,
peuvent porter atteinte à l’ordre public.
CHAPITRE V.
Des opérations avec des armes prohibées
Nul ne peut fabriquer, réparer, exposer en vente,
vendre, céder ou transporter des armes prohibées, en
tenir en dépôt, en détenir ou en être porteur.
En cas d’infraction à l’alinéa précédent,
les armes seront saisies, confisquées et détruites,même
si elles n’appartiennent pas au condamné.
CHAPITRE VI.
Des opérations avec des armes en vente
libre
Le port d’une arme en vente libre n’est permis
qu’à celui qui peut justifier d’un motif légitime.
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