17 MAI 2001. - Arrêté du
Gouvernement wallon fixant les dates de l'ouverture, de la clôture
et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2001 au 30 juin
2006
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment
les articles 1erter, 2, alinéa 2, 9, 2°, 9bis, § 1erter,
10, alinéa 5, et 12, alinéa 3, remplacés
par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse
du 25 janvier 2001;
Vu la concertation des Gouvernements des Etats du Benelux
du 14 février 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes
et Provinces de la Région wallonne, donné le
20 février 2001;
Vu la concertation des Gouvernements régionaux concernés,
en date du 22 février 2001;
Vu la délibération du Gouvernement du 22 mars
2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil
d'Etat dans un délai d'un mois;
Vu l'avis 31.459/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai
2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°,
des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er.
Le présent arrêté est applicable du 1er
juillet 2001 au 30 juin 2006 pour cinq années cynégétiques
consécutives s'étendant chacune du 1er juillet
au 30 juin de l'année suivante.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article
10, alinéa 2, n'est applicable qu'à partir de
l'année cynégétique 2002 2003.
Art. 2.
La chasse de tout gibier, non visé au présent
arrêté, est interdite.
Art. 3.
Pour l'application du présent arrêté,
il faut entendre par :
1° chasse à l'approche ou à l'affût
: procédé
de chasse pratiqué par un seul chasseur, sans rabatteur
ni chien;
2° chasse en battue : la méthode de chasse pratiquée
par plusieurs chasseurs attendant le gibier rabattu par plusieurs
hommes s'aidant ou non de chiens;
3° chasse au chien courant : la méthode de chasse
pratiquée par un ou plusieurs chasseurs se déplaçant,
guidé
par les abois des chiens qui ont levé le gibier et
le poursuivent, afin de se poster sur la voie que l'animal
chassé finira par emprunter;
4° chasse au vol : la méthode de chasse permettant
de capturer le gibier au moyen d'un oiseau de proie dressé à cet
effet.
Section 1re. - Du grand gibier
Sous-section 1re. - De l'espèce cerf
Art. 4.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir
à l'espèce cerf sont fixées comme suit
:
1° cerf boisé, uniquement sur les territoires associés
en un conseil cynégétique agréé et
sur celui de la Chasse royale de Ciergnon : à l'approche, à l'affût
et en battue : du 1er octobre au 31 décembre;
2° biche et faon de l'un ou l'autre sexe : à l'approche, à
l'affût et en battue : du 1er octobre au 31 décembre.
La chasse à l'affût de l'espèce cerf peut être
exercée depuis une heure avant le lever officiel du
soleil jusqu'à
une heure après le coucher officiel de celui-ci.
Sous-section 2. - De l'espèce chevreuil
Art. 5.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir
à l'espèce chevreuil sont fixées comme
suit :
1° brocard :
a) à l'approche et à l'affût, avec ou
sans appeau : du 1er août au 30 novembre;
b) en battue : du 1eroctobre au 30 novembre;
2° chèvre et chevrillard de l'un ou l'autre sexe
: à
l'approche, à l'affût et en battue : du 1er octobre
au 30 novembre.
La chasse à l'affût de l'espèce chevreuil
peut être exercée depuis une heure avant le lever
officiel du soleil jusqu'à
une heure après le coucher officiel de celui-ci.
Art. 6.
Du 1er août au 30 septembre, le transport du
brocard jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail
n'est autorisé
que si l'animal porte d'une façon apparente ses bois
ou les marques extérieures de son sexe.
Sous-section 3. - De l'espèce daim
Art. 7.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir
à l'espèce daim sont fixées du 1er octobre
au 31 décembre.
La chasse à l'affût de l'espèce daim peut être
exercée depuis une heure avant le lever officiel du
soleil jusqu'à
une heure après le coucher officiel de celui-ci.
Sous-section 4. - De l'espèce
mouflon
Art. 8.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir
à l'espèce mouflon sont fixées du 1er
octobre au 31 décembre.
La chasse à l'affût de l'espèce mouflon
peut être exercée depuis une heure avant le lever
officiel du soleil jusqu'à
une heure après le coucher officiel de celui-ci.
Sous-section 5. - De l'espèce sanglier
Art. 9.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir
à l'espèce sanglier sont fixées comme
suit :
1° à l'approche et à l'affût, uniquement
en plaine : du 1er mai au 30 septembre;
2° à l'approche, à l'affût et en battue
: du 1er octobre au 31 décembre.
La chasse à l'affût de l'espèce sanglier
peut être exercée depuis une heure avant le lever
officiel du soleil jusqu'à
une heure après le coucher officiel de celui-ci.
Section 2. - Du petit gibier
Art. 10.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir
au petit gibier, avec ou sans appelants non mutilés et
non aveuglés ou leurres, sont fixées comme suit
:
1° perdrix grise : du 1er septembre au 30 novembre;
2° lièvre : du 15 octobre au 31 décembre;
3° coq faisan : du 15 octobre au 31 janvier;
4° poule faisane : du 15 octobre au 31 décembre;
5° bécasse des bois : du 15 octobre au 31 décembre.
La chasse à la perdrix grise et la chasse au lièvre sont uniquement
autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique
agréé.
Art. 11.
L'affût à la bécasse des bois est ouvert du 15 octobre
au 15 novembre.
Il peut être pratiqué pendant la demi-heure suivant le coucher du
soleil et pendant la demi-heure précédant son lever.
Art. 12.
A l'époque où le tir et le transport du coq faisan sont
seuls permis, ces faisans ne pourront être transportés, offerts
en vente, vendus ou achetés que si leur tête au moins n'est pas
déplumée.
Art. 13.
Le titulaire du droit de chasse d'un bois, inclus dans un territoire
répondant aux prescriptions de l'article 2bis de la loi du 28 février
1882 sur la chasse, peut, du 15 septembre au 30 novembre, employer des mues basculantes
sous forme de panier à claires-voies, pour reprendre, dans ce bois, les
coqs et poules faisanes destinés à la conservation ou à l'élevage,
s'il possède des installations spéciales suffisantes pour la garde
des oiseaux repris.
Les engins de capture ne pourront être placés à moins de
200 mètres de la limite de tout terrain où le droit de chasse appartient à autrui.
Section 3. - Du gibier d'eau
Sous-section 1re. - Des dates d'ouverture et de fermeture
Art. 14.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier
d'eau sont fixées comme suit :
1° canard colvert, avec ou sans appeau, appelants non aveuglés et
non mutilés, leurres : du 15 août au 31 janvier;
2° canard siffleur : du 15 octobre au 31 janvier;
3° sarcelle d'hiver : du 15 octobre au 31 janvier;
4° foulque macroule : du 15 octobre au 31 janvier.
Sous-section 2. - Dispositions particulières
Art. 15.
Le tir des jeunes canards ne pouvant pas encore voler est
interdit.
Art. 16.
La chasse à l'affût du canard colvert peut être pratiquée
pendant une demi-heure après le coucher du soleil et pendant une demi-heure
avant le lever du soleil, moyennant avertissement préalable par lettre
recommandée au directeur de centre de la Division de la Nature et des
Forêts du ressort.
L'avertissement doit préciser le nombre et l'emplacement des postes d'affût.
Ces postes ne peuvent être situés que sur et jusqu'à
une distance maximale de 50 mètres des étangs et des marais
où le chasseur est titulaire du droit de chasse.
Art. 17.
En période de gel prolongé, le Ministre ayant la Chasse
dans ses attributions ou son délégué peut suspendre la chasse
aux espèces visées à l'article 14, pour des périodes
de quinze jours, renouvelables.
L'arrêté de suspension entre en vigueur le jour
de sa publication au Moniteur belge.
Section 4. - Des autres gibiers
Art. 18.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir aux
autres gibiers, tant au bois qu'en plaine, sont fixées comme suit :
1° lapin : du 1er septembre au 28 février;
2° pigeon ramier, avec ou sans appeau, appelants non aveuglés et non
mutilés : du 15 août au 28 février;
3° renard, avec ou sans appeau : toute l'année. La chasse à
l'affût peut être pratiquée depuis une heure avant le
lever du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil;
4° chat haret, avec ou sans appeau : toute l'année. La chasse
à l'affût peut être pratiquée depuis une heure
avant le lever du soleil jusqu'à une heure après le coucher
du soleil.
Section 5. - Des interdictions de chasse à tir
Sous-section 1re. - En temps de neige
Art. 19.
En temps de neige, toute chasse en plaine est interdite quelle que soit
la quantité de neige qui recouvre le sol.
Art. 20.
En temps de neige, la chasse reste autorisée :
1° dans les talus incultes, oseraies, genêts et haies;
2° pour le tir du gibier d'eau sur et jusqu'à une distance maximale
de 50 mètres des étangs et des marais où le chasseur
est titulaire du droit de chasse;
3° pour le tir d'un gibier sortant directement d'un bois, de talus incultes,
d'oseraies, de genêts ou de haies, lors d'une battue, pour un chasseur
posté soit dans le bois, soit en plaine, le long et faisant face
au bois.
Art. 21.
En temps de neige, toute battue improvisée au sanglier, communément
appelée « cernage », est interdite, tant au bois qu'en plaine,
sauf autorisation du Ministre ayant la Chasse dans ses attributions ou de son
délégué.
Sous-section 2. - Des champs chargés de récoltes
Art. 22.
Il est interdit de chasser de quelque façon que ce soit dans
les champs couverts de céréales, de plantes à
grains, de plantes à graines mûres ou mûrissant, à
l'exception des maïs et des tournesols.
L'interdiction s'applique également si les plantes sont fauchées
et couchées sur le sol.
Sous-section 3. - De la chasse à proximité des
lieux de nourrissage
Art. 23.
La chasse à l'approche ou à l'affût est interdite
à moins de 200 mètres d'un lieu de nourrissage artificiel
du gibier.
Sous-section 4. - De la chasse à proximité des habitations
Art. 24.
Lors de l'exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups
de feu vers les habitations, à moins de 200 mètres de celles-ci.
Art. 25.
La chasse en plaine du grand gibier est interdite, sauf pour
le chasseur disposant du droit de chasse sur le territoire de plaine
et sur le territoire du bois jouxtant ce territoire de plaine.
Art. 26.
La chasse au chien courant est ouverte du 1er octobre au 31
décembre, dans le respect des dates fixées pour la chasse
à tir du gibier concerné.
Toutefois, la chasse au chien courant du lapin, du renard et du chat
haret est ouverte du 1er octobre au 28 février.
Art. 27.
La chasse au vol de tout gibier visé au présent
arrêté est ouverte du 1er septembre au 31 janvier.
Toutefois, la chasse au vol du pigeon ramier, du lapin, du renard et
du chat haret est ouverte, en plaine comme au bois, du 15 août
au 28 février.
Art. 28.
Durant les périodes où la chasse à l'approche
et à l'affût visées aux articles 5 et 9, pour le brocard
et le sanglier, est seule ouverte, l'usage d'un ou de plusieurs chiens
est interdit pour la chasse à ces deux espèces.
Toutefois, l'usage d'un chien tenu en laisse est autorisé en vue de rechercher
et de suivre la piste d'un brocard ou d'un sanglier blessé.
Art. 29.
L'usage du chien lévrier est interdit tant pour la chasse que
pour la recherche de tout gibier.
Art. 30.
La vente, le transport pour la vente et la détention pour la
vente de tout gibier provenant de la chasse au vol, de canards siffleurs, de
sarcelles d'hiver, de foulques macroules, de bécasses des bois morts ainsi
que de toute partie ou de tout produit obtenu à partir de l'oiseau facilement
identifiable, sont interdits toute l'année.
Art. 31.
Le lâcher du petit gibier et du gibier d'eau peut être effectué par
tous moyens à l'exception des lâchers-lancers manuels ou au moyen
de tout dispositif ou procédé mécanique.
Art. 32.
Le Ministre ayant la Chasse dans ses attributions est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 mai 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART