22 SEPTEMBRE 2005.
- Arrete du Gouvernement wallon reglementant l'emploi des
armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice
de la chasse ainsi que certains procedes ou techniques
de chasse
Le Gouvernement wallon,
Vu la convention Benelux en matière de chasse
et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles
le 10 juin 1970et approuvée par la loi du 29 juillet
1971, notamment l'article 4, modifié par le protocole
signé à Luxembourg le 20 juin 1977 et approuvé par
la loi du 20 avril 1982;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes
du 20 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux
sauvages (79/409/CEE), notamment l'article 8;
Vu la convention du 23 juin 1979 sur la concervation
des espèces migratrices appartenant à la
faune sauvage, approuvée par la loi du 27 avril
1990;
Vu la décision M(83)17 du Comité des
Ministres du 24 septembre 1984 portant énumération
limitative des fusils et des munitions à utiliser
pour la chasse aux différentes espèces
de gibier;
Vu la décision M(96)8 du Comité des Ministres
du 2 octobre 1996, complétée par la décision
M(98)4 du Comité des Ministres du 17 décembre
1998;
Vu l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs
d'Afrique-Eurasie, entré en vigueur le 1er novembre
1999, notamment le point 4.1.4 de son plan d'action;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse,
notamment l'artic1e 7, remplacé par le décret
du 14 juillet 1994 et modifIé par celui du 6 décembre
2001, ainsi que l'artic1e 9bis, § 1er inséré par
1e décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional
wallon du 4 juin 1987 réglementant l'emploi des
armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice
de la chasse en Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18
octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces
degibier;
Vu la concertation des Etats Benelux en date du 20 avril
2005;
Vu l'avis du Consei1 supérieur wallon de la
chasse, donné le 22juin 2005;
Vu la délibération du Gouvernement wallon
le 20 juillet 2005 sur la demande d'avis à donner
par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant
pas un mois;
Vu l'avis 38.929/2/V du Consei1 d'Etat, donné 1e
24 août 2005 en app1ication de l'article 84, alinéa
1er,1° des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la
Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Arrête:
CHAPITRE I - De l'emploi des armes à feu et
de leur munitions en vue de l'exercice de la chasse
Article 1 - Seules les armes à feu suivantes
peuvent être uti1isées en vue de l'exercice
de la chasse :
- les fusils à canon(s) lisse(s) d'un calibre
24 minimum et 12 maximum;
- les carabines à canon(s) rayé(s) d'un
calibre nominal d'au moins .22 ou 5,58 mm;
- les armes mixtes de calibres identiques à ceux
qui sont mentionnés aux points 1° et 2°.
Il est toutefois interdit d'utiliser:
- des armes automatiques;
- des armes semi-automatiques dont la capacité du
chargeur ou du magasin est supérieure à deux
cartouches;
- des armes munies de sources lumineuses artificielles
ou de dispositifs pour éclairer la cible;
- des armes munies d'un dispositif de visée
comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur
d'image électronique ou tout autre dispositif
pour tirer la nuit;
- des armes munies d'un silencieux.
Article 2 - Pour le tir du grand gibier, seules peuvent être
utilisées les balles de carabine dont le calibre
nominal est d'au moins 6,5 mm et qui développent à 100
m de la bouche du canon une énergie d'au moins
2 200 joules.
Par dérogation à l'alinéa 1er,
il est permis d'utiliser:
- pour le tir du chevreuil à l'approche et à l'affût:
des balles de carabine dont le calibre nominal est
d'au moins 5,58 mm et qui développent à 100
m de la bouche du canon une énergie d'au moins
980 joules;
- pour le tir de tout grand gibier en battue: des
balles de fusil à canon lisse d'un calibre 12,
16 ou 20,
déformables à l'impact.
Article 3 - Pour le tir du petit gibier et du gibier
d'eau, seules peuvent être utilisées les
cartouches à grains métalliques dont le
diamètre est inférieur ou égal à 3,5
mm.
Pour le tir du gibier d'eau, l'emploi de la grenaille
de plomb est interdit dans et à moins de 50 mètres
des marais, lacs, étangs, réservoirs, fleuves,
rivières et canaux. L'uti1isation de cartouches à plombs
nickelés reste autorisée.
Article 4 - Pour le tir de l'autre gibier, seules
1es munitions suivantes peuvent être utilisées:
- les cartouches à grains métalliques
dont 1e diamètre est inférieur ou égal à 4
mm;
- des bal1es de fusil ou de carabine.
Article 5 - Pour le tir à balle du gibier à l'aide
d'une carabine, il est interdit d'utiliser :
- des projectiles militaires, en ce compris les projectiles
au phosphore et les projectiles traçants;
- des projectiles gainés;
- des projectiles non expansifs.
CHAPITRE II. - De l'achèvement du grand gibier
blessé
Article 6 - L'achèvement du grand gibier blessé se
fait à balle conformément aux conditions
fixées aux articles ler, 2 et 5.
Article 7 - Par dérogation à l'article
6, il est toutefois permis:
- au titulaire d'un permis ou d'une licence de chasse
ainsi qu'aux personnes visées à l'article
14, § 1er, a1inéa 2, de la loi du 28 février
1882 sur la chasse, d'utiliser un couteau pour achever
un grand gibier b1essé;
- au conducteur d'un chien de sang d'utiliser ou de
faire utiliser par son accompagnateur titulaire d'un
permis ou d'une licence de chasse, une bal1e de chasse
blindée pour achever un grand gibier blessé.
CHAPITRE III. - De l'utilisation des chiens, appeau,
leurres et appelants lors de l'exercice de la chasse
Article 8 - L'usage du chien lévrier est interdit
tant pour la chasse que pour la recherche de tout gibier.
Article 9 - L'usage du chien lors de l'exercice de
la chasse est interdit entre 1er mars et le 31 juillet.
Toutefois, l'usage d'un chien de sang tenu à la
longe reste autorisé en vue de rechercher et de
suivre la piste d'un gibier blessé. Le chien peut être
libéré de sa longe afin d'immobiliser le
gibier b1essé.
Article 10 - L'usage du furet est interdit, sauf pour
la chasse au lapin.
Article 11 - L'usage de l'appeau est interdit, sauf
pour la chasse à l'approche et à l'affût
du brocard, du chat
haret, du renard ainsi que pour la chasse au canard colvert
et au pigeon ramier.
Il est interdit d'utiliser des appeaux mécaniques
ou électroniques.
Article 12 - L'usage de leurres et d'appelants vivants
est interdit sauf pour la chasse au canard colvert et
au pigeon ramier.
Il est interdit d'utiliser des appelants vivants aveuglés
et mutilés.
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales
Article 13 - L'article 4 de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la
destruction de certaines espèces gibier est remplacé par
la disposition suivante:
"Art. 4. L'emploi des armes à feu et de
leurs munitions dans le cadre de la destruction est régi
par les mêmes dispositions que celles prévues
en vue de l'exercice de la chasse.
Toutefois, il est également permis d'utiliser:
- des armes à feu à canon(s) lisse(s)
pour le tir à balle du sanglier à l'approche
et à l'affût;
- des armes à feu à canon(s) lisse(s)
d'un ca1ibre 28, 32 ou 36 pour la destruction du renard,
du chat haret, de la fouine, du putois, du lapin et
du pigeon ramier."
Article 14 - L'arrêté de l'Exécutif
régional wallon du 4 juin 1987 rég1ementant
l'emploi des armes à feu et de 1eurs munitions
en vue de l'exercice de la chasse en Région wallonne
est abrogé.
Article 15 - Le présent arrêté entre
en vigueur1e 1er juillet 2006.
Article 16 - Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions
est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Namur, le 22 septembre 2005.
Le Ministre-Président,
J-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité,
de l'Environnement et du Tourisme,
B.LUTGEN